Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015
Pour constater ce qui change, nous avons deux origines de référence :
– Les multiples textes sur la commande publique en vigueur jusqu’au 1er avril 2016, dont principalement le code des marchés publics, mais aussi l’ordonnance 2004-559 sur les contrats de partenariat, l’ordonnance 2005-649 et son décret 2005-1742 (personnes non soumises au CMP), mais beaucoup d’autres : voir les textes de niveau législatif abrogés par l’ordonnance 2015-899 (art. 102), et les textes de niveau réglementaire abrogés par le décret 2016-360 (art. 187).
– Le projet de décret sur les marchés publics sur lequel l’Unsfa et beaucoup d’autres ont beaucoup travaillé à l’automne 2015, et qui a fait l’objet de beaucoup de diverses batailles et déclarations publiques (par ex. sur les marchés globaux, ou les concours).
Même si pour ceux qui se sont battus, la seconde référence est importante, je pense que l’analyse « officielle » dit être faite sur la base des textes anciens, applicables jusqu’au 31 mars 2016.
Je fais néanmoins référence au « projet de décret » pour signaler que les personnes antérieurement « non soumises directement au CMP », ont finalement obtenu de conserver des règles un peu plus souples que celles imposée pour les marchés conclus par l’État, les collectivités et leurs établ. publics.
Voir, entre autres, le nouvel art. 2 du décret 2016-360, et, pour la maîtrise d’œuvre, l’art. 90-II-2° « Pour les autres acheteurs …. » exit l’obligation de concours (Mais c’était déjà le cas avec l’ordonnance 2005-649 et le décret 2005-1742).
Toutefois, la loi MOP (pour les marchés qui y sont soumis) nous sauve pour l’indemnisation des candidats des concours, mais aussi, (comme avant) pour la conception-réalisation (voir l’art. 91-IV).
Je ne sais pas qui prendra le temps de tout analyser …..
On signalera les innovations (comme les partenariats d’innovation qui avaient déjà été incorporés dans le CMP, (mais on cherche les opérations qui seraient déjà engagées sous cette procédure ?), mais beaucoup de choses ont finalement été conservées, ou seulement complétées.
MF a repéré les OAB de l’art. 60 : avec la CC et les valeurs du point, on pourra donc arguer d’un prix plancher pour l’heure travaillée, mais le vrai problème de la maîtrise d’œvre (surtout pour l’architecte) c’est le temps à passer à faire le projet qui n’aura jamais de référence sérieuse opposable. L’offre du MŒ qui commet l’erreur de proposer 1000 heures à 15 euros/heure, peut être taxée d’OAB, mais pas l’offre qui propose 200 heures à 75 euros/heure. (J’exagère peut-être).
L’art. 90 pour les marchés de MŒ conserve beacoup de règles de l’ancien art. 74 (par exemple les 4 exceptions à l’obligation de concours et surtout les conditions d’indemnisation), mais hélas, nous avons perdu la description de la procédure négociée spécifique avec jury, quand il n’y a pas concours (ex art. 74-III-a).
Pour les concours et les jurys, (art. 88 et 89) a priori, pas de bouleversement. On a conservé le tiers des personnes ayant même qualif. que celles exigées des candidats (art. 89-I). Mais la mention des personnalités a disparue (5 max), mais rien ne l’interdit.
En ce qui conserve les « prix provisoires », c’est le même numéro d’art. qu’avant, et le dispositif de ces art. 19-IV reste inchangé : « IV. – Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, les marchés publics de maîtrise d’œuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret du 29 novembre 1993 susvisé. »
Le seul ajout de l’art. 19 concerne le partenariat d’innovation (art. 19-II-5°).
A suivre, mais d’autres ne manqueront pas de faire le travail de comparaison.
Textes de référence :
Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032295952&categorieLien=cid
Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376
Gilbert Ramus,