TITRE II – CHAPITRE I – Article 30, concerne le seuil pour les bâtiments agricoles
Au premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme et au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les mots : « à responsabilité limitée à associé unique » sont supprimés.
Motif :
L’article L. 431-3 du code de l’urbanisme dispose que « les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique (EARL), qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes, une construction de faible importance », ne sont pas tenues de recourir à un architecte. Ce seuil a été fixé par décret en Conseil d’Etat à 800 mètres carrés. Or, pour un groupement agricole d’exploitation en commun, société civile agricole permettant à des agriculteurs associés la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial, ce seuil est aujourd’hui de 21 mètres carrés. Cette situation entraine ainsi un surcoût pour des projets d’importance similaire au seul motif que la forme sociétaire diffère.
Le Gouvernement, dans le cadre des mesures de simplification, souhaite donc harmoniser les conditions de dispense de recours à l’architecte et donner cette possibilité à toutes les exploitations agricoles, quelle que soit leur forme sociétaire.
NOTE de L’UNSFA :
L’article original est : Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.