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Rupture conventionnelle : chronique d’une mort annoncée ?

 

Rupture_Conventionnelle

Victime de son succès – depuis août 2008, plus d’un million de rupture conventionnelle  ont été homologuées par l’inspection du travail – la Cour de Cassation encadre à présent strictement le recours à la rupture conventionnelle.

Par deux arrêts rendus récemment, la Chambre sociale de la Cour de Cassation semble sonner le glas des ruptures conventionnelles :

 

– La convention de rupture conventionnelle signée avec une salariée qui se trouvait dans une situation de harcèlement moral est nulle (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 30 janvier 2013, n°11-22332)

La rupture du contrat de travail a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à dommages et intérêts.

Cet arrêt risque de dissuader certains employeurs d’opter pour la rupture conventionnelle où l’insécurité juridique règne. En effet, il est aisé pour un salarié, après signature, d’aller invoquer une situation de harcèlement moral et d’obtenir ainsi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Certaines Cour d’appel vont encore plus loin en jugeant que des ruptures conventionnelles conclues, en présence d’un différend entre l’employeur et son salarié, sont nulles :

– Cour d’appel de Riom (4e chambre civile, 8 février 2011, n° 10/00131) : « la rupture d’un commun accord ou amiable[…] n’est valable que si elle est indépendante de tout litige. Si un différend existait auparavant, celui-ci doit avoir disparu à la date de la rupture amiable. À défaut, l’existence d’un litige peut conduire le juge à requalifier la rupture amiable en transaction ou licenciement sans cause réelle et sérieuse  » ;

– Cour d’appel de Colmar (Chambre sociale section A, 15 décembre 2011, n° 10/04503) : les juges veillent effectivement à ce qu’aucun litige ne préexiste et ne soit lié à la signature d’une convention de rupture, afin que cette dernière ne soit pas un moyen d’éviter une procédure de licenciement ;

– A contrario : Cour d’appel de Paris (Pôle 6, 6e Chambre, 22 février 2012, n° 10/04217) : « l’avertissement, dont les motifs ne sont pas remis en cause, ne caractérise pas un différend entre les parties, mais témoigne de l’exercice par l’employeur de son pourvoir disciplinaire ».

– La remise de l’exemplaire de la convention de rupture est une condition de forme à respecter !

Tout salarié qui ne s’est pas vu remettre un exemplaire de la convention de rupture peut en solliciter la nullité. Cela a pour effet de produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 6 février 2013, n°11-27000).

La majorité des ruptures conventionnelles sont le fait de TPE/PME qui se contentent de remplir un formulaire Cerfa et de l’envoyer à l’administration pour homologation. Il est à présent indispensable de remettre au salarié un exemplaire du formulaire Cerfa en main propre contre décharge ou en courrier RAR.

LA solution : le retour en force de la transaction…

 

Depuis le 1er janvier 2013, l’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie au forfait social (20%).

Désormais, un licenciement pour faute, avec une transaction, peut être moins couteux pour l’entreprise. En effet, les indemnités versées dans le cadre de la transaction restent à ce jour exonérées de toutes cotisations sociales jusqu’à 74.064 euros (équivalent au double du plafond annuel de la sécurité social).

Ainsi, nous recommandons à nos adhérents de ne pas négliger le recours à la transaction (licenciement pour faute avec transaction), moins coûteuse et plus sûre.

Cette article vient compléter la fiche juridique relative à la rupture conventionnelle disponible sur notre intranet : www.archilink.com

N’hésitez pas à prendre conseil auprès du service juridique de l’Unsfa à cet effet par téléphone au 01 45 44 83 03 ou par mail à juridique@unsfa.com

 

Christophe YUEN,

Juriste en droit social

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