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Tarif des prestations d’architecte

La presse en parle : batiactu.com

 

Téléchargez notre proposition d’affichage obligatoire :

– Si vous êtes en libéral

– Si vous êtes en société

(Afin d’obtenir ces fichiers au format word, les adhérents de l’Unsfa peuvent nous contacter à cet effet à juridique@unsfa.com )

L’article L 113-3 du code de la consommation rend obligatoire l’affichage des prix :

(Dernière mise à jour de l’art. L 113-3 par la loi 2013-100 du 28 janvier 2013 – art. 23)

« Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »

L’architecte, prestataire de services, est soumis à cette obligation, même si la nature de ses prestations fait douter de l’intérêt de cet affichage, comme on va le voir dans la seconde partie de la présente note.

1 – Il s’agit d’un tarif personnel

Ce que l’architecte affiche doit lui être propre, c’est-à-dire que les indications qu’il fournit doivent refléter le résultat de sa méthodologie pour établir les prix de vente de ses prestations.

Il choisit librement les éléments à prendre en compte : coûts directs, frais généraux, responsabilités, provision pour risques, marge, etc, etc.

L’architecte ne doit pas s’entendre avec d’autres prestataires pour établir et appliquer un barème commun car ils tomberaient ensemble sous le coup de l’interdiction édictée par l’article L 420-1 du code du commerce :

(Dernière mise à jour de l’art. L 420-1 par la loi 2001-420 du 15 mai 2001 – art. 52)

« Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :

1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;

Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »

Par contre la question se pose de la légalité du choix que ferait individuellement un architecte d’utiliser un barème [1] existant légalement dans d’autres pays (certains länders allemands par exemple) et qui s’avérerait cohérent avec l’analyse de ses propres coûts.

2 – Qu’afficher ?

Les architectes qui tiennent des comptabilités analytiques n’ont aucune difficulté à afficher les prix de revient ou les prix de vente (en vue d’une éventuelle facturation horaire) de chacun des niveaux de qualification des collaborateurs de leur agence.

En le faisant, ils satisfont ainsi l’obligation légale d’affichage.

 

Cela peut faire sourire parce que les principales prestations des architectes ne sont que très rarement payées à la vacation horaire.

En général, ce qui intéresse leurs clients, c’est de connaître les honoraires qu’ils auront à payer s’ils confient à un architecte une mission de maîtrise d’œuvre.

C’est à propos de cette question que l’on peut dire que l’affichage n’a aucun sens, qu’il s’agisse de forfait ou d’un pourcentage appliqué à telle ou telle valeur (en général celle de l’ouvrage), puisqu’il n’y a jamais deux missions identiques.

Tout contribue à différencier une mission de toutes les autres.

Toute énumération, même longue, des éléments spécifiques à l’opération à prendre en compte pour établir un forfait ou un taux risque d’être incomplète.

Pour s’en convaincre, il est suggèré de consulter le guide à l’intention des maîtres d’ouvrage publics qui, rien que pour déterminer la complexité d’une mission, propose d’analyser pas moins de 27 critères[2].

Et d’autres facteurs doivent être pris en compte, à commencer par la valeur de l’ouvrage à concevoir, mais aussi l’étendue et la durée de la mission que le maître de l’ouvrage souhaite confier à l’architecte pressenti. La mission fait généralement l’objet d’une concertation entre les deux cocontractants potentiels.

Conclusion

Autant être en règle et afficher quelques prix horaires.

Mais il est recommandé d’afficher plutôt des fourchettes de prix, car les heures passées par tel ou tel acteur d’un cabinet d’architecte n’engendrent pas nécessairement les mêmes responsabilités : il n’y a donc pas lieu de les facturer au même prix.

 

 

Gilbert Ramus

 

Note d’information de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la représsion des fraudes (DGCCRF)


[1] Il est rappelé que le guide rédigé en 1994 par le METT et la MIQCP n’est pas un barème, il n’a pas valeur réglemantaire et il a été créé à l’intention des maîtres d’ouvrage publics et nullement des maîtres d’œuvre privés.

[2] Voir la page 19 (version de février 2008) du guide du METT et de la MIQCP

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2 commentaires pour “Tarif des prestations d’architecte”

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