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PROJET DE LOI SAPIN II – Observations de l’Unapl

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PROJET DE LOI SAPIN II

OBSERVATIONS DE l’UNAPL

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A la demande de rapporteur Romain Colas, l’Union Nationale des Professions Libérales a procédé à un examen approfondi du projet de loi « Sapin II » afin de lui faire part de ses éventuels souhaits et observations. Elle tient particulièrement à attirer son attention sur les trois points suivants : le statut de l’entrepreneur individuel, l’épargne retraite, la transposition de la directive « qualifications ».

I – TRANSPARENCE

-Mesure envisagée : L’article 13 du projet prévoit la création d’un répertoire numérique des « représentants d’intérêts » auprès du gouvernement.

-Position de l’UNAPL : En tant qu’organisation professionnelle dont les responsables seront tenus de s’inscrire au nouveau registre, l’UNAPL juge cette mesure justifiée et s’y soumettra sans aucune difficulté.

II – LISSAGE DES EFFETS DE SEUIL POUR  LES MICRO-ENTREPRISES

-Mesure envisagée : L’article 37 vise à assouplir les conditions de perte du bénéfice du régime de la micro-entreprise en cas de franchissement des seuils (32 900 euros pour les entreprises de services et 82 200 euros pour les entreprises d’achat-revente). Le régime pourra continuer à s’appliquer pendant deux années après le franchissement du seuil. En outre les entreprises relevant du régime des micro-entreprises et ayant opté pour le régime du réel pourront chaque année renoncer à cette option et décider de se placer sous le régime micro. Par ailleurs, actuellement applicable aux seules entreprises individuelles « classiques » et aux entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL), le régime des micro-entreprises sera désormais ouvert aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée  (EURL).

-Position  de l’UNAPL : Ces divers assouplissements sont souhaitables. Néanmoins, l’UNAPL croit assez hermétiques pour le profane.

III – STATUT DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

-Mesures envisagées : Plusieurs dispositions du projet de loi (articles 40, 41 et 42) visent à simplifier le passage du statut d’entreprise individuelle « classique » au statut soit d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), soit au statut d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), soit au statut de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU).

-Position de l’UNAPL : Tout en y apportant des aménagements sans doute appréciables, les dispositions concernées maintiennent le statu quo antérieur et n’opèrent donc qu’une réforme a minima. Beaucoup plus ambitieux, le rapport Grandguillaume de décembre 2013, résultat d’un large consensus entre les différentes parties consultées, proposait, lui, une fusion des quatre formes d’entreprises individuelles actuelles : entreprise individuelle « classique », EIRL, EURL, SASU. La nouvelle structure unique résultant de cette fusion serait dotée de la personnalité juridique et placerait la résidence principale à l’abri des poursuites des créanciers de l’entreprise. De plus, elle serait soumise, au plan fiscal, à un régime tendant à la rapprocher des entreprises soumises à l’IS et donc propre à favoriser l’embauche et l’investissement (taxation à un taux forfaitaire réduit de la fraction des bénéfices maintenue dans l’exploitation. L’UNAPL exprime un  vif regret que ces propositions très innovantes du rapport Granguillaume n’aient pas davantage inspiré le projet de loi.

IV – EVALUATION DES APPORTS EN NATURE

-Mesures envisagées : Les articles 42 et 47 du projet de loi créent de nouveaux cas de dispense de recours à un commissaire aux apports en cas de création ou d’augmentation de capital par apports en nature

-Position de l’UNAPL : Le législateur devra veiller en ce domaine à une parfaite articulation entre les règles applicables aux EURL, SARL, SA et SAS. L’UNAPL ne formule aucune objection à l’égard de ces dispositions dès lors qu’elles seront applicables de plein droit aux sociétés d’exercice libéral (SEL).

V – RENFORCEMENT DES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT

-Mesure envisagée : Partant du constat que les retards de paiement engendrent 16 milliards d’euros de pertes de trésorerie pour les seules PME, l’article 36 du projet de loi prévoit un renforcement du dispositif de lutte contre cette pratique.

-Position de l’UNAPL : Cette mesure est pleinement approuvée par l’UNAPL. Comme d’autres acteurs économiques, certains professionnels libéraux (notamment les professions techniques et du cadre de vie, formateurs. . .) sont parfois mis gravement en difficulté par des retards de paiement de la part de donneurs d’ordre du secteur privé, mais surtout des collectivités publiques.

VI – MOYENS DE PAIEMENT

-Mesure envisagée : L’article 25 du projet de loi prévoit de réduire la validité des chèques de douze mois à six mois seulement.

-Position de l’UNAPL : Cette mesure semble sans rapport avec l’exposé des motifs du projet de Loi. Est-elle réellement en adéquation avec la préoccupation du gouvernement d’encourager l’utilisation de moyens de paiement alternatifs au chèque (cartes, virements, prélèvements. . .) ? l’UNAPL émet des réserves sur ce point.

VII – EPARGNE RETRAITE

-Mesures envisagées : Le projet de loi contient  à cet égard deux mesures distinctes (article 33). La première consiste à assouplir les règles prudentielles applicables à l’épargne retraite (contrats loi Madelin, article 83). Disposant d’une plus grande latitude pour investir en actions d’entreprises, de nouveaux organismes de retraite professionnelle seraient en mesure d’offrir des perspectives de rendement accrues aux épargnants. Quant à elle, la seconde mesure habilite le gouvernement à prévoir l’ouverture d’une nouvelle possibilité de déblocage anticipé pour les Plans d’Epargne Retraite Populaire (PERP).

– Position de l’UNAPL : Représentant une large fraction des professions indépendantes, l’UNAPL est particulièrement sensibilisée au problème des régimes d’épargne retraite. Elle observe à cet égard que l’obligation de conversion de la totalité de l’épargne en rente au moment du départ à la retraite constitue un obstacle certain au développement des contrats loi Madelin. Alors que les titulaires de PERP sont d’ores et déjà autorisés à récupérer 20 % de leur épargne sous la forme d’un capital (voire la totalité en cas d’acquisition de leur résidence principale), elle estimerait légitime qu’il en aille de même pour les titulaires d’un contrat loi Madelin ou article 83. Il y a lieu de faire remarquer à cet égard que, lesdits contrats Madelin ou article 83 étant portables, leurs titulaires ont déjà, de facto, la possibilité de transférer leur épargne sur un PERP et de bénéficier ainsi de la possibilité de sortie partielle en capital offerte par ce produit.

VIII – ADAPTATION DES NIVEAUX  DE QUALIFICATION

-Mesure envisagée : L’article 43 du projet pose le principe que l’exigence d’une qualification professionnelle ne se justifie que pour autant que l’activité concernée présente des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs.

-Position de l’UNAPL : Autant l’UNAPL serait favorable à des mesures propres à faciliter l’installation des professions indépendantes, autant elle considère que le législateur doit veiller à ce que, au-delà des critères de sécurité, des critères de qualité soient respectés. Un risque de déqualification « à la chaine » est à craindre dans ce type d’initiative. Alors que le niveau d’instruction et de formation  des personnels salariés tend à s’élever, et que les exigences du public en qualité et en sécurité sont toujours plus fortes, un abaissement des qualifications requises des professions indépendantes, ne serait aucunement justifié.

IX – TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE « QUALIFICATIONS»

Mesure envisagée : L’article 44 du projet prévoit la transposition par voie d’ordonnance de la directive « qualifications » du 20 novembre 2013.

Position de l’UNAPL : Le projet d’ordonnance dont l’UNAPL a pu prendre connaissance lui paraît comporter une erreur d’interprétation  susceptible d’avoir des conséquences négatives sur la santé des Français, sur les professions de santé et sur notre système de santé. En effet, l’article 4 septies-6 de la directive exclut l’accès partiel aux professions dites « sectorielles » (médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, infirmiers, vétérinaires, architectes), c’est-à-dire bénéficiant d’une reconnaissance automatique. Or, en contradiction flagrante avec ces dispositions, différents articles du projet d’ordonnance rendent un tel accès partiel possible aux professions de santé concernées (hors vétérinaires).

L’UNAPL demande en conséquence la suppression des dispositions de l’ordonnance autorisant l’accès partiel aux professions « sectorielles » de santé.

 

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